Quel est le délai pour contester l’inobservation des critères d’ordre des licenciements en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ?

M. R..., engagé le 3 novembre 1989 par l'Ogec Saint-Etienne, aux droits duquel vient l'association [...] , pour occuper en dernier lieu les fonctions de chargé de suivi des études, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013.

Le 16 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et d'une indemnité de préavis.

La cour d’appel a jugé que ses demandes étaient forcloses et les a rejetées.

Le salarié estime que son action, tendant à obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, n’était pas de nature à remettre en question l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne portait pas sur la rupture même du contrat de travail ou son motif.

En conséquence, il considère que son action ne relève pas du délai abrégé de 12 mois prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail, mais du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Dès lors qu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013, il pouvait, selon lui, saisir la juridiction prud'homale le 16 avril 2014 afin d'obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, sans contester ni la rupture de son contrat de travail ni le motif de cette rupture.

La cour de cassation rappelle que selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Elle en déduit que ce délai est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail.

Dès lors que la cour d'appel a constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013 et saisi, le 16 avril 2014, la juridiction prud'homale d'une contestation portant sur l'application des critères d'ordre de licenciement, elle en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient prescrites.
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 16 décembre 2020

N° de pourvoi: 19-18322

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