Le président du CSE peut-il être un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure ?

Le Comité d’entreprise de l’association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (le comité d’entreprise) a saisi le président du tribunal de grande instance pour faire constater le trouble manifestement illicite résultant de délégations par l’association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA) de la présidence du comité d’entreprise à des salariés mis à disposition de l’association.

La Cour d’appel de Metz a rejeté la demande du Comité d’entreprise.

Ce dernier estime qu’il doit être présidé par l’employeur ou par une personne titulaire statutairement du pouvoir de direction conformément au Code du travail.

 Si l’employeur peut toujours désigner un représentant chargé de présider le Comité, ce représentant doit néanmoins faire partie des effectifs de l’entreprise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.  

A l’occasion de ce litige, la Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Elle ajoute que l’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise.

En l’espèce, après avoir relevé que le président de l’AMAPA avait expressément délégué pour le représenter à la présidence du comité d’entreprise, successivement, M. G… et M. P… salariés mis à disposition de l’association AMAPA par des entreprises extérieures pour exercer respectivement les fonctions de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique et chargé de la gestion des ressources humaines, les premiers juges ont, à bon droit, constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l’association de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager l’association dans ses déclarations ou ses engagements.

Dès lors, M. G… et M. P… pouvaient utilement présider le Comité d’entreprise sans que leur désignation constitue un trouble manifestement illicite.
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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 25 novembre 2020

N° de pourvoi: 19-18.681

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