Le juge peut-il réviser le montant de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ?

M. [P] a été engagé le 20 mai 2009 en qualité d'ingénieur développement, statut cadre, par la société Michel Thierry Group, aux droits de laquelle se trouve la société Adient Fabrics France (la société).

Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.

Après avoir démissionné le 21 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

La société soutient que la clause de non-concurrence était en réalité inapplicable tant en fait qu’en droit.

En fait, parce que, d’une part, le salarié avait sollicité la levée de la clause, ce que la société avait expressément accepté par la société et d’autre part, car il avait détourné des informations constituant de fait une violation de l’obligation de loyauté incompatible avec le respect de toute obligation de non-concurrence.

En droit, la société soutenait la nullité de la clause à raison du caractère exorbitant de la contrepartie financière au regard de l’article 32 de la convention collective qui la limite à 1/3 du salaire et de la capacité financière de l’entreprise.

Enfin, la société faisait valoir qu’une telle clause devait être analysée comme une clause pénale assimilable à une indemnité contractuelle de rupture dans la mesure où sa durée avait pour effet de le prémunir d’un éventuel licenciement et qu’il appartient au juge de réduire dans de justes proportions.

Sur ce dernier point, la Cour d’appel a estimé que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était pas une clause pénale dont le montant pouvait être réduit par le juge au motif qu'elle avait la nature d'un salaire.

Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation dans la présente décision.

En effet, la haute juridiction estime que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constitue donc pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle ne peut donc être considérée comme une clause pénale.

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Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 13 octobre 2021

pourvoi n°20-12.059

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