Un manque de respect envers un cadre supérieur peut-il justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ?


M. J... a été engagé par la société Sajaloc le 1er septembre 2007 en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication. Par avenant du 3 mai 2011, il a été promu directeur opérationnel Sajaloc

Le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail. Le 28 février 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné l’employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le supérieur hiérarchique du salarié avait tenu des propos inadaptés contribuant à la dégradation de son état de santé et portant atteinte à sa dignité, comme par exemples : « Je ne peux qu’être atterré par la mauvaise foi dont vous faites preuve en tentant de déplacer votre incompétence sur le terrain des risques psychosociaux », ou encore : « je ne me sens pas l'âme du commandant du Titanic. Je sais d'où nous venons et où nous sommes. Bougez-vous le [...], fort et vite (…) Si j’oubliais, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ».

Néanmoins, pour l’employeur, seul un manquement suffisamment grave, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

En l’espèce, l’employeur considère que ses manquements à l’encontre du salarié relatifs aux violations du statut de cadre dirigeant et aux propos inadaptés qu'il avait subis n’étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du travail.

Néanmoins, pour la Cour de cassation, dès lors que l'employeur s'était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit que le manquement était d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 18 mars 2020

N° de pourvoi: 18-25168

Tags: Code du travail Relations sociales