M. G. et plusieurs salariés de la société Air France, engagés par contrats à durée déterminée successifs, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée.
Par jugements du 29 septembre 2011 le Conseil de prud’hommes a procédé à cette requalification.
Par lettre du 27 octobre 2011, la société Air France a informés les salariés que la relation de travail prendrait fin le 30 octobre 2011, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée.
Les salariés ont estimé que la rupture de leur contrat de travail étant intervenue postérieurement à la notification du jugement du 29 septembre 2011 en raison de l’arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée était nulle.
La Cour d’appel a rejeté leur demande tendant à l’annulation de leur licenciement et à leur réintégration en considérant que le défaut d’exécution volontaire d’un jugement assorti de l’exécution provisoire mais frappé d’appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d’accès à la justice et que les salariés ne justifiaient pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l’instance en cours.
La Cour de cassation a considéré qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si les jugements ordonnant la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée avaient été notifiés à l’employeur par le greffe du conseil de prud’hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée, la Cour d’appel n’avait pas respecté les dispositions légales applicables.
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-27383
Publié au bulletin
Cassation